L’article 1112-1 du Code civil impose à celui qui réclame une information de prouver qu’elle lui était due. Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025 (n° 23-17.948), la charge probatoire s’est alourdie : le demandeur doit désormais établir deux conditions cumulatives et distinctes. Nous détaillons ici la mécanique probatoire telle qu’elle se pratique après ce revirement.
Double condition cumulative après l’arrêt du 14 mai 2025
Avant cet arrêt, une lecture courante de l’article 1112-1 traitait le « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » et le « caractère déterminant pour le consentement » comme une seule et même exigence. La chambre commerciale a dissocié ces deux critères en conditions autonomes.
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Le demandeur doit donc articuler deux séries de preuves distinctes. La première porte sur le lien objectif entre l’information omise et le contenu du contrat ou la qualité des parties. La seconde porte sur l’impact subjectif : l’information aurait-elle conduit le demandeur à ne pas contracter, ou à contracter à des conditions substantiellement différentes ?
Cette dissociation change la stratégie contentieuse. Démontrer qu’une information concerne le contrat ne suffit plus. Il faut prouver, de manière autonome, que le consentement a été vicié par l’absence de cette information précise.
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Lien direct et nécessaire : ce que le juge vérifie en premier
Le lien doit être « direct et nécessaire », pas simplement utile ou contextuel. En matière de cession de parts sociales, par exemple, l’impossibilité d’exercer l’activité prévue dans le local commercial (restriction du règlement de copropriété, interdiction d’installer un système d’extraction) constitue une information en lien direct avec le contenu du contrat. Une information périphérique sur le quartier ou la concurrence locale ne remplit pas ce critère.
Le juge examine la nature de l’information au regard de l’objet contractuel. Nous recommandons de structurer la démonstration autour de pièces qui rattachent l’information manquante à une clause ou à une caractéristique du contrat lui-même.

Charge de la preuve : ce que l’alinéa 4 impose au demandeur
L’alinéa 4 de l’article 1112-1 est sans ambiguïté : c’est à celui qui prétend qu’une information lui était due d’en rapporter la preuve. Le débiteur de l’obligation n’a pas à démontrer qu’il a bien informé son cocontractant. Cette inversion par rapport au régime médical (où le professionnel prouve qu’il a informé) piège régulièrement les plaideurs.
Concrètement, le demandeur doit prouver trois éléments :
- Que l’autre partie connaissait l’information litigieuse, ou ne pouvait pas l’ignorer compte tenu de sa position (vendeur professionnel, dirigeant cédant, franchiseur)
- Que lui-même ignorait légitimement cette information ou faisait confiance à son cocontractant, ce qui exclut les cas où l’information était accessible par des diligences normales
- Que l’information revêtait une importance déterminante pour son consentement, au sens du nouvel arrêt de 2025 (condition autonome et non présumée)
L’ignorance « légitime » se prouve souvent par la négative : absence de clause contractuelle mentionnant le point litigieux, absence de document remis, profil non professionnel du demandeur dans le secteur concerné.
Prouver le caractère déterminant pour le consentement
C’est le point où la plupart des demandes échouent. Affirmer que l’on n’aurait pas contracté ne suffit pas. Le juge attend des éléments objectifs qui corroborent cette affirmation subjective.
Éléments de preuve recevables en pratique
Les échanges de courriels ou de messages antérieurs à la conclusion du contrat, dans lesquels le demandeur exprime ses priorités ou ses conditions, constituent des pièces décisives. Si un acquéreur écrit avant la cession qu’il a besoin d’un système de ventilation pour exercer l’activité de restauration rapide, et que le cédant omet de signaler l’interdiction posée par le règlement de copropriété, la correspondance précontractuelle matérialise le lien entre l’information et le consentement.
Les documents comptables, études de marché ou business plans produits avant la signature servent également à objectiver le caractère déterminant. Ils montrent que le demandeur a pris sa décision sur la base d’hypothèses que l’information manquante aurait détruites.
Ce qui ne fonctionne pas
Une simple déclaration du demandeur affirmant qu’il n’aurait pas contracté est insuffisante. De même, invoquer un préjudice financier postérieur ne prouve pas le vice du consentement au moment de la formation du contrat. Le juge distingue le dommage subi après coup et l’impact de l’information sur la décision initiale.

Sanctions et articulation avec la nullité pour dol
L’article 1112-1, alinéa 6, prévoit que le manquement à l’obligation d’information peut entraîner la nullité du contrat « dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Le texte renvoie donc au régime des vices du consentement, et en pratique au dol par réticence.
La frontière entre l’action en responsabilité sur le fondement de l’article 1112-1 et l’action en nullité pour réticence dolosive (articles 1137 et 1139) se situe dans l’élément intentionnel. Le manquement à l’obligation d’information n’exige pas la preuve d’une intention de tromper. La réticence dolosive, si. Mais la nullité du contrat, elle, passe par le dol.
Nous observons que les plaideurs combinent fréquemment les deux fondements. L’article 1112-1 sert à obtenir des dommages-intérêts (responsabilité extracontractuelle, réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions). Le dol sert à obtenir l’anéantissement du contrat.
L’alinéa 2 de l’article 1112-1 précise que le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Un vendeur n’est pas tenu de révéler que le bien vaut davantage ou moins que le prix convenu. Cette exclusion a été confirmée à plusieurs reprises et constitue une limite nette à la stratégie fondée sur un déséquilibre de prix.
Après l’arrêt du 14 mai 2025, la preuve du manquement à l’article 1112-1 repose sur un dossier documentaire solide, construit avant même l’assignation. Les pièces précontractuelles, la démonstration du lien objectif avec le contrat et la preuve autonome de l’impact sur le consentement forment un triptyque que le juge commercial examine désormais avec rigueur. Négliger l’une de ces trois composantes revient à perdre le procès sur la recevabilité avant même d’atteindre le fond.

